1. Les personnes dont la compétence a été reconnue doivent, dans le délai de quatre ans suivant la notification de la décision, demander leur inscription au tableau, sous réserve de satisfaire aux conditions mentionnées aux 2°, 3° et 5° du II de l'article 3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. Passé ce délai, elles doivent présenter une nouvelle demande pour bénéficier des dispositions de l'article 7 bis de cette ordonnance.
Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 · Article
Article 95
Article en vigueur depuis le 1er avril 2012.
TexteDécret n°2012-432 du 30 mars 2012
Rattachement
Section 2 : Prise en compte de l'expérience professionnelle
- TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION
- Chapitre Ier : Conditions liées à la qualification professionnelle
- Section 2 : Prise en compte de l'expérience professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000025599503
Texte parentLEGITEXT000025599313
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