RattachementSous-section 1 : Accès à la profession des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
TITRE II : ACCÈS À LA PROFESSION
Chapitre Ier : Conditions liées à la qualification professionnelle
Section 3 : Accès à la profession des personnes n'ayant pas la nationalité française ou ayant acquis des compétences hors de France
Sous-section 1 : Accès à la profession des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
IdentifiantLEGIARTI000051711395
Texte parentLEGITEXT000025599313
Référencearticle 98 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 (version du 12 juin 2025)Légifrance →
1. Les dossiers constitués en application de l'article précédent sont transmis par le Conseil national de l'ordre à une formation restreinte de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables prévue à l'article 78, composée ainsi qu'il suit :
2. 1° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, président ;
3. 2° Le commissaire du Gouvernement près le Conseil national de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ;
4. 3° Le président du Conseil national de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ainsi que trois experts-comptables désignés par le Conseil national de l'ordre ;
5. 4° Trois membres choisis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les cinq enseignants qui sont membres de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.
6. Le Conseil national de l'ordre accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant.
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