Référencearticle 21.103 de l'arrêté du 22 novembre 2002 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Approbation
2. I. - L'autorité compétente approuve une modification majeure à la définition de type si les conditions suivantes sont satisfaites :
3. 1° Le postulant a soumis la déclaration prévue au 3° du I du point 21.97 ;
4. 2° Il est montré, d'une manière acceptable pour l'autorité compétente, que :
5. a) Le produit modifié est conforme aux conditions techniques applicables du point 21.101 ;
6. b) Toutes non-conformités à des dispositions de navigabilité sont compensées par des facteurs assurant un niveau de sécurité équivalent ; et
7. c) Aucune particularité ou caractéristique ne compromet la sécurité du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée.
8. II. - Une modification mineure à la définition de type ne peut être approuvée selon le point 21.95 que s'il est démontré que le produit modifié est conforme aux conditions techniques applicables spécifiées au point 21.101.
Nota : Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.
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