Référencearticle 21.105 de l'arrêté du 22 novembre 2002 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Archivage
2. Pour toute modification, l'ensemble des informations se rapportant à la conception, les plans et les rapports d'essai, y compris les rapports d'inspection du produit modifié essayé, sont tenus par le postulant à la disposition de l'autorité compétente et sont conservés en vue de fournir les informations nécessaires au maintien de la navigabilité du produit modifié.
Nota : Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.
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