RattachementSous-partie F - Production hors agrément d'organisme de production-Autorisation de production
ANNEXE
Sous-partie F - Production hors agrément d'organisme de production-Autorisation de production
IdentifiantLEGIARTI000048398368
Texte parentLEGITEXT000025601159
Référencearticle 21.125-2 de l'arrêté du 22 novembre 2002 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Durée et maintien de la validité
2. I. - L'autorisation de production est délivrée pour une durée limitée ne dépassant pas un an. Elle reste valide à moins que :
3. 1° Soit le titulaire de la lettre d'autorisation de production ne parvienne pas à démontrer la conformité avec les exigences applicables de la présente sous-partie ;
4. 2° Soit le fabricant ne puisse, de toute évidence, plus assurer une maîtrise satisfaisante de la fabrication des produits, des pièces ou des équipements couverts par son autorisation ;
5. 3° Soit le fabricant ne réponde plus aux exigences du point 21.122 ;
6. 4° Soit l'autorisation de production ait fait l'objet d'une renonciation ou d'un retrait en vertu du point 21.125-1, ou qu'elle ait expiré.
7. II. - En cas de renonciation, de retrait ou d'expiration, la lettre d'autorisation de production est restituée à l'autorité compétente.
Nota : Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.
Aller plus loin
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