RattachementSous-partie F - Production hors agrément d'organisme de production-Autorisation de production
ANNEXE
Sous-partie F - Production hors agrément d'organisme de production-Autorisation de production
IdentifiantLEGIARTI000048398372
Texte parentLEGITEXT000025601159
Référencearticle 21.127 de l'arrêté du 22 novembre 2002 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Essais : Aéronefs
2. I. - Tout constructeur d'un aéronef construit selon la présente sous-partie établit une procédure approuvée d'essais de réception au sol et en vol ainsi que les formulaires associés. Parmi les moyens destinés à satisfaire les exigences du 1° du point 21.125, il teste chaque aéronef produit conformément à ces formulaires.
3. II. - Chaque procédure d'essais de réception comprend au moins les éléments suivants :
4. 1° Une vérification des qualités de vol ;
5. 2° Une vérification des performances en vol (au moyen des instruments de bord normaux de l'aéronef) ;
6. 3° Une vérification du bon fonctionnement de l'ensemble des équipements et systèmes de l'aéronef ;
7. 4° Une détermination que tous les instruments comportent les marquages requis, et que toutes les plaquettes et tous les manuels de vol exigés sont installés après l'essai en vol ;
8. 5° Une vérification au sol des caractéristiques d'utilisation de l'aéronef ;
9. 6° Une vérification de toutes autres caractéristiques spécifiques à l'aéronef contrôlé.
Nota : Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.
Aller plus loin
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