Arrêté du 22 novembre 2002 · Article

Article 21.130

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteArrêté du 22 novembre 2002
Rattachement
Sous-partie F - Production hors agrément d'organisme de production-Autorisation de production
  1. ANNEXE
  2. Sous-partie F - Production hors agrément d'organisme de production-Autorisation de production
IdentifiantLEGIARTI000048398378
Texte parentLEGITEXT000025601159
Référencearticle 21.130 de l'arrêté du 22 novembre 2002 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Attestation de conformité

2. I. - Tout constructeur d'un produit, d'une pièce ou d'un équipement produit conformément à la présente sous-partie délivre une attestation de conformité pour chaque produit, pièces ou équipement. Cette attestation est signée par une personne autorisée qui tient un poste de responsabilité au sein de l'organisme de production.

3. Le contenu d'une attestation de conformité libellée : " DGAC Form1 " ou " DGAC Form 52 " est présenté en appendice E de cette annexe.

4. II. - Une attestation de conformité inclut à la fois :

5. 1° Pour chaque produit, pièce ou équipement, une attestation déclarant que le produit, la pièce ou l'équipement est conforme aux données de définition applicables et en état de fonctionner en sécurité ;

6. 2° Pour chaque aéronef, une attestation déclarant que celui-ci a fait l'objet d'essais au sol et en vol conformément au I du point 21.127 ; et

7. 3° Pour chaque moteur ou hélice à pas variable, une attestation déclarant que le moteur ou l'hélice a été soumis par le constructeur à un essai de fonctionnement final, conformément au point 21.128 et en plus, dans le cas des moteurs, une détermination, au vu des données fournies par le détenteur des données de la conception du moteur, selon laquelle chaque moteur terminé est conforme aux exigences d'émission applicables en vigueur à la date de fabrication du moteur.

8. III. - Tout constructeur d'un produit, d'une pièce ou d'un équipement selon la présente sous-partie présente une attestation de conformité à jour, à faire valider par l'autorité compétente :

9. 1° Soit lors du transfert initial, par ses soins, de la propriété de ce produit, de cette pièce ou de cet équipement ;

10. 2° Soit lors de la demande du certificat de navigabilité pour un aéronef ;

11. 3° Soit lors de la demande du certificat libératoire autorisé pour un moteur d'aéronef, une hélice, une pièce ou un équipement.

12. IV. - L'autorité compétente valide l'attestation de conformité, si elle estime après inspection, que le produit, la pièce ou l'équipement est conforme aux données de définition applicables et en état de fonctionner en sécurité.

Nota : Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048398378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.