RattachementSous-partie G - Agrément d'organisme de production pour produits, pièces et équipements
ANNEXE
Sous-partie G - Agrément d'organisme de production pour produits, pièces et équipements
IdentifiantLEGIARTI000048398406
Texte parentLEGITEXT000025601159
Référencearticle 21.157 de l'arrêté du 22 novembre 2002 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Evaluation
2. I. - L'autorité compétente s'assure par une surveillance planifiée qu'un agrément d'organisme de production est complètement revu pour sa conformité avec cette sous-partie au cours de chaque période de 24 mois.
3. Plusieurs activités d'évaluation peuvent être organisées pendant cette période pour tenir compte de la complexité de l'organisme, du nombre de sites et du caractère critique de la production.
4. Au minimum, le titulaire d'un agrément d'organisme de production est soumis à une activité de surveillance par l'autorité compétente au moins une fois par an.
5. II. - Tout postulant à ou tout détenteur d'un agrément d'organisme de production prend des dispositions permettant à l'autorité compétente de procéder à toute évaluation, y compris des évaluations chez les partenaires et sous-traitants, nécessaires pour déterminer la conformité aux exigences applicables de la présente sous-partie G.
Nota : Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.
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