RattachementSous-partie G - Agrément d'organisme de production pour produits, pièces et équipements
ANNEXE
Sous-partie G - Agrément d'organisme de production pour produits, pièces et équipements
IdentifiantLEGIARTI000048398410
Texte parentLEGITEXT000025601159
Référencearticle 21.159 de l'arrêté du 22 novembre 2002 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Durée
2. I. - L'agrément d'un organisme de production demeure valable pour une durée illimitée et jusqu'à sa restitution, sa suspension ou son retrait.
3. II. - L'autorité compétente peut restreindre, suspendre ou retirer l'agrément d'un organisme de production :
4. 1° Soit si l'organisme de production ne peut montrer qu'il se conforme aux exigences applicables de la présente sous-partie G ;
5. 2° Soit si le détenteur ou l'un quelconque de ses partenaires ou sous-traitants l'empêche de procéder aux évaluations spécifiées au point 21.157 ;
6. 3° Soit si elle constate que l'organisme de production ne peut plus assurer une maîtrise satisfaisante de la fabrication des produits, des pièces ou des équipements couverts par son agrément ;
7. 4° Soit si l'organisme de production ne satisfait plus aux exigences du point 21.133.
8. III. - En cas de renonciation ou de retrait, le certificat est restitué à l'autorité compétente.
Nota : Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.
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