Arrêté du 22 novembre 2002 · Article

Article 21.17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteArrêté du 22 novembre 2002
Rattachement
Sous-partie B - Certificats de type
  1. ANNEXE
  2. Sous-partie B - Certificats de type
IdentifiantLEGIARTI000048398266
Texte parentLEGITEXT000025601159
Référencearticle 21.17 de l'arrêté du 22 novembre 2002 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Définition des conditions techniques applicables

2. I. - Les conditions techniques applicables pour la délivrance d'un certificat de type pour un aéronef, un moteur d'aéronef ou une hélice sont à la fois :

3. 1° Le règlement technique de navigabilité applicable, en vigueur à la date de demande dudit certificat sauf si :

4. a) Soit d'autres dispositions sont spécifiées par l'autorité compétente ;

5. b) Soit la conformité à des amendements entrés ultérieurement en vigueur est demandée ou exigée en vertu du présent point 21.17 ; et

6. 2° Les conditions spéciales prescrites conformément au I du point 21.16.

7. II. - Une demande de certification de type d'un aéronef conformément au JAR 25, ou au JAR 29, ou à tout autre règlement technique de navigabilité équivalent, reste valide cinq ans, et une demande pour tout autre certificat de type reste valide trois ans, sauf si un postulant démontre, à la date de sa demande, que la conception, le développement et les essais de son produit nécessitent plus de temps, et que l'autorité compétente accepte une durée supérieure.

8. III. - Si un certificat de type n'a pas été délivré dans le délai stipulé au II du présent point 21.17 ou s'il est clair qu'il ne le sera pas, le postulant peut :

9. 1° Soit déposer une nouvelle demande de certificat de type et se conformer à l'ensemble des dispositions du I du présent point 21.17 applicable à une demande initiale ;

10. 2° Soit demander une prolongation de validité à la demande initiale et se conformer aux règlements techniques de navigabilité applicables qui étaient en vigueur à une date à choisir par le postulant, non antérieure à la date qui précède la date de délivrance du certificat de type de la durée établie au II du présent point 21.17 pour la demande initiale.

11. IV. - Si un postulant choisit de satisfaire un amendement aux règlements techniques de navigabilité en vigueur après le dépôt de la demande de certificat de type, il satisfait également à tout autre amendement que l'autorité compétente estime directement lié.

Nota : Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048398266, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.