Arrêté du 22 novembre 2002 · Article

Article 21.172

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

TexteArrêté du 22 novembre 2002
Rattachement
Sous-partie H - Certificats de navigabilité
  1. ANNEXE
  2. Sous-partie H - Certificats de navigabilité
IdentifiantLEGIARTI000054658432
Texte parentLEGITEXT000025601159
Référencearticle 21.172 de l'arrêté du 22 novembre 2002 (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. Mesures transitoires relatives à l'introduction des certificats d'examen de navigabilité (CEN)

2. Entre le 1er octobre 2024 et le 1er octobre 2026, pour toute délivrance d'un certificat de navigabilité à un aéronef redevable de l'annexe I (partie M-FR) de l'arrêté relatif au maintien de la navigabilité, le demandeur peut choisir un certificat de navigabilité à durée limitée. Dans ce cas, le certificat de navigabilité est délivré dans les mêmes conditions que pour un aéronef non redevable de l'arrêté relatif au maintien de la navigabilité.

3. Toutefois, si la date de fin de validité du certificat de navigabilité déterminée conformément au III du point 21. 181B du présent arrêté est postérieure au 1er octobre 2027, la date de fin de validité du certificat de navigabilité est réduite d'un an ou de deux ans, afin de ne pas dépasser le 1er octobre 2027.

4. Entre le 1 er octobre 2026 et le 1 er octobre 2028, pour toute délivrance d'un certificat de navigabilité à un aéronef redevable de l'annexe VIII (Partie ML-FR) de l'arrêté relatif au maintien de la navigabilité, le demandeur peut choisir un certificat de navigabilité à durée limitée. Dans ce cas, le certificat de navigabilité est délivré dans les mêmes conditions que pour un aéronef non redevable de l'arrêté relatif au maintien de la navigabilité.

5. Toutefois, si la date de fin de validité du certificat de navigabilité d'un aéronef correspondant au champ d'application de l'annexe VIII (Partie ML-FR), déterminée conformément au III du point 21.181B du présent arrêté, est postérieure au 31 décembre 2029, la date de fin de validité du certificat de navigabilité est réduite d'un an ou de deux ans, afin de ne pas dépasser le 31 décembre 2029.

Nota : Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 9 juillet 2026 (NOR : TRAA2615710A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1 er octobre 2026.

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