Arrêté du 22 novembre 2002 · Article

Article 21.181A

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2024.

TexteArrêté du 22 novembre 2002
Rattachement
Sous-partie H - Certificats de navigabilité
  1. ANNEXE
  2. Sous-partie H - Certificats de navigabilité
IdentifiantLEGIARTI000050010183
Texte parentLEGITEXT000025601159
Référencearticle 21.181A de l'arrêté du 22 novembre 2002 (version du 1er octobre 2024)Légifrance →

1. Validité et renouvellement du certificat de navigabilité

2. I. - Un certificat de navigabilité n'autorise un aéronef à circuler que s'il est valide et non périmé :

3. 1° Le certificat de navigabilité est périmé s'il mentionne une date de péremption et si cette date est dépassée ;

4. 2° Le certificat de navigabilité est valide s'il n'est ni suspendu ni retiré.

5. II. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre un certificat de navigabilité pour l'un ou l'autre des motifs suivants :

6. 1° Les conditions sur la base desquelles il a été délivré ne sont pas respectées ;

7. 2° L'aéronef ne répond plus aux conditions réglementaires relatives au maintien de l'aptitude au vol, à savoir :

8. a) L'aéronef a été utilisé dans des conditions non conformes à celles définies par son certificat de navigabilité et les documents associés et n'a pas fait l'objet des vérifications appropriées ;

9. b) L'aéronef a subi une modification non approuvée ;

10. c) Les modalités d'application de nature réglementaire d'une modification approuvée n'ont pas été observées ;

11. d) L'aéronef n'a pas été entretenu conformément aux dispositions réglementaires applicables et notamment les consignes de navigabilité n'ont pas été appliquées ou les limites de durée d'utilisation des pièces ou éléments à durée d'utilisation limitée n'ont pas été respectées ;

12. e) A la suite d'une opération d'entretien l'aéronef n'a pas été approuvé pour remise en service suivant les dispositions réglementaires applicables ;

13. f) L'aéronef n'a pas été remis en état conformément aux dispositions réglementaires applicables à la suite d'un incident ou d'un accident ;

14. 3 L'expérience montre que l'aéronef présente des risques ou des dangers graves qui n'avaient pas été prévus lors de la certification de type ;

15. 4° Le propriétaire ou l'exploitant ne peut fournir les documents exigibles attestant du respect du programme d'entretien ou de l'application des consignes de navigabilité ;

16. 5° Le propriétaire ou l'exploitant ne présente pas l'aéronef à la requête du ministre chargé de l'aviation civile ;

17. 6° Le propriétaire ou l'exploitant ne se conforme pas à l'obligation de fournir les renseignements sur la navigabilité et l'exploitation technique exigée par les dispositions réglementaires en vigueur.

18. La suspension est effective soit par apposition du symbole " R " sur le certificat de navigabilité, soit par notification écrite au propriétaire ou à l'exploitant.

19. La suspension cesse lorsque le ministre chargé de l'aviation civile constate que l'irrégularité a cessé, qu'elle n'a pu compromettre de façon permanente la navigabilité de l'aéronef ou que des dispositions suffisantes ont été prises. La validité est rétablie soit par apposition du symbole " V " sur le certificat, soit par notification écrite au propriétaire ou à l'exploitant. Si la navigabilité de l'aéronef est compromise de façon permanente le ministre chargé de l'aviation civile retire le certificat de navigabilité.

Nota : Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TREA2417554A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.

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