Référencearticle 21.20 de l'arrêté du 22 novembre 2002 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Conformité aux conditions techniques applicables
2. I. - Le postulant à un certificat de type démontre la conformité aux conditions techniques applicables et soumet à l'autorité compétente les moyens par lesquels cette conformité a été démontrée.
3. II. - Le postulant déclare avoir démontré la conformité à toutes les conditions techniques applicables.
4. III. - Lorsque le postulant détient un agrément d'organisme de conception approprié, la déclaration mentionnée au II du présent point 21.20 est faite conformément aux dispositions de la sous-partie JA.
Nota : Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.
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