Référencearticle 21.303 de l'arrêté du 22 novembre 2002 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Conformité aux conditions requises
2. La démonstration de conformité aux conditions techniques applicables aux pièces et équipements devant être installés dans un produit ne peut être faite :
3. 1° Soit que dans le cadre des procédures de certification de type des sous-parties B, D ou E pour le produit dans lequel ces pièces et équipements doivent être installés ;
4. 2° Soit le cas échéant, qu'en vertu de la procédure de qualification aviation civile (QAC) ;
5. 3° Soit le cas échéant, qu'en vertu des procédures de la sous-partie P ;
6. 4° Soit dans le cas de pièces standard, conformément à des spécifications établies par l'industrie ou les pouvoirs publics.
Nota : Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.
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