Arrêté du 22 novembre 2002 · Article

Article 21.33

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteArrêté du 22 novembre 2002
Rattachement
Sous-partie B - Certificats de type
  1. ANNEXE
  2. Sous-partie B - Certificats de type
IdentifiantLEGIARTI000048398276
Texte parentLEGITEXT000025601159
Référencearticle 21.33 de l'arrêté du 22 novembre 2002 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Inspections et essais

2. I. - Le postulant permet à l'autorité compétente de procéder à toute inspection et à tout essai en vol et au sol nécessaires, afin de vérifier la validité de la déclaration de conformité soumise par le postulant conformément au II du point 21.20, et afin de s'assurer qu'aucune particularité ou caractéristique ne compromet la sécurité du produit pour les utilisations pour lesquelles une certification est demandée.

3. II. - Par ailleurs, sauf autres dispositions autorisées par l'autorité compétente :

4. 1° Aucun aéronef, moteur d'aéronef, hélice, ni aucune de leurs pièces ne peut être présenté à l'autorité compétente pour essai à moins que la conformité au 2° du III du présent point 21.33 n'ait été démontrée pour cet aéronef, ce moteur d'aéronef, cette hélice ou cette pièce ;

5. 2° Aucune modification ne peut être apportée à un aéronef, moteur d'aéronef ou hélice, ni à l'une quelconque de leurs pièces entre la date à laquelle la conformité au 2° du III du présent point est démontrée pour cet aéronef, ce moteur, cette hélice ou cette pièce, et la date à laquelle ces derniers sont présentés à l'autorité compétente pour essai.

6. III. - Avant que les essais spécifiés au I du présent point 21.33 soient entrepris, chaque postulant procède à l'ensemble des inspections et essais au sol et en vol nécessaires, afin de déterminer à la fois :

7. 1° Que la définition respecte les exigences de navigabilité relatives aux essais effectués, et ;

8. 2° Pour les spécimens testés :

9. a) Que les matériaux et procédés sont conformes aux spécifications de la définition de type ;

10. b) Que les pièces des produits sont conformes aux plans de la définition de type ; et

11. c) Que les procédés de fabrication, la construction et l'assemblage sont conformes à ceux spécifiés dans la définition de type.

12. IV. - Le postulant fournit une attestation de conformité à l'autorité compétente pour chaque aéronef, moteur d'aéronef, hélice ou pièce présentés à l'autorité compétente en vue d'être soumis à des essais confirmant que l'aéronef, le moteur, l'hélice ou la pièce est conforme aux données de définition applicables. Cette attestation de conformité inclut une déclaration spécifique attestant que le postulant a satisfait les dispositions des II et III du présent point 21.33.

13. Nota. - voir ACJ 21.33.

Nota : Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048398276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.