1. Essais en vol
2. I. - Les essais en vol effectués en vue de l'obtention d'un certificat de type sont réalisés conformément aux conditions d'essais spécifiées par l'autorité compétente.
3. II. - Le postulant effectue l'ensemble des essais en vol que l'autorité compétente estime nécessaire à la fois :
4. 1° Afin de déterminer la conformité aux exigences de certification applicables ; et
5. 2° Pour les aéronefs devant être certifiés selon le présent arrêté et son annexe, à l'exception des planeurs et à l'exception des aéronefs dont la masse maximale certifiée est inférieure ou égale à 2 730 kg, afin de déterminer avec une assurance raisonnable que l'aéronef, ses pièces et ses équipements sont fiables et fonctionnent correctement.
6. III. - Les essais en vol spécifiés au 2° du II du présent point 21.35 incluent :
7. 1° Pour les aéronefs équipés de moteurs à turbine d'un type qui n'a pas été auparavant utilisé sur un type d'aéronef certifié, au moins 300 heures d'utilisation avec tous ses moteurs conformes au certificat de type ;
8. 2° Pour tous les autres aéronefs, au moins 150 heures d'utilisation.
9. Nota. - voir ACJ 21.35.