Arrêté du 22 novembre 2002 · Article

Article 21.433

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteArrêté du 22 novembre 2002
Rattachement
Sous-partie M - Réparations
  1. ANNEXE
  2. Sous-partie M - Réparations
IdentifiantLEGIARTI000048398530
Texte parentLEGITEXT000025601159
Référencearticle 21.433 de l'arrêté du 22 novembre 2002 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Conception d'une réparation

2. I. - Un postulant pour une approbation de conception d'une réparation :

3. 1° Démontre la conformité aux conditions techniques mentionnées dans le certificat de type ou le supplément au certificat de type, selon le cas, ou celles valables à la date de la demande (d'approbation de conception d'une réparation), auxquelles s'ajoutent les exigences ou les conditions spéciales que l'autorité compétente trouve nécessaires pour établir un niveau de sécurité équivalent.

4. 2° Soumet toutes les justifications nécessaires, quand elles sont demandées par l'autorité compétente.

5. 3° Déclare la conformité aux exigences techniques du 1° du I du présent point 21.433.

6. II. - Quand le postulant n'est pas le détenteur du certificat de type ou du supplément au certificat de type, la conformité avec le I du présent point 21.433 peut être effectuée directement par le postulant ou à l'aide d'un arrangement avec le détenteur du certificat de type ou du supplément au certificat de type, selon le cas.

7. Nota. - voir ACJ 21.433 et ACJ 21.447.

Nota : Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

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