Référencearticle 21.433 de l'arrêté du 22 novembre 2002 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Conception d'une réparation
2. I. - Un postulant pour une approbation de conception d'une réparation :
3. 1° Démontre la conformité aux conditions techniques mentionnées dans le certificat de type ou le supplément au certificat de type, selon le cas, ou celles valables à la date de la demande (d'approbation de conception d'une réparation), auxquelles s'ajoutent les exigences ou les conditions spéciales que l'autorité compétente trouve nécessaires pour établir un niveau de sécurité équivalent.
4. 2° Soumet toutes les justifications nécessaires, quand elles sont demandées par l'autorité compétente.
5. 3° Déclare la conformité aux exigences techniques du 1° du I du présent point 21.433.
6. II. - Quand le postulant n'est pas le détenteur du certificat de type ou du supplément au certificat de type, la conformité avec le I du présent point 21.433 peut être effectuée directement par le postulant ou à l'aide d'un arrangement avec le détenteur du certificat de type ou du supplément au certificat de type, selon le cas.
7. Nota. - voir ACJ 21.433 et ACJ 21.447.
Nota : Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.
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