Référencearticle 21.55 de l'arrêté du 22 novembre 2002 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Archivage
2. L'ensemble des informations de conception, les plans et les rapports d'essai, y compris les rapports d'inspection des produits essayés, sont tenus à la disposition de l'autorité compétente par le détenteur du certificat de type et sont conservés en vue de fournir les informations nécessaires pour assurer le maintien de la navigabilité du produit.
Nota : Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.
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