Référencearticle 21.92 de l'arrêté du 22 novembre 2002 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Eligibilité
2. I. - L'autorité compétente n'accepte une demande d'approbation d'une modification majeure à la définition de type, au titre de la sous-partie D, que du détenteur du certificat de type ; tous les autres postulants à l'approbation d'une modification majeure à la définition de type déposent leur demande conformément aux dispositions de la sous-partie E.
3. II. - Toute personne française peut demander l'approbation d'une modification mineure à la définition de type.
Nota : Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.
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