RattachementSous-partie JA - Agrément d'organisme de conception-Produits ou modifications de produits
ANNEXE
Sous-partie JA - Agrément d'organisme de conception-Produits ou modifications de produits
IdentifiantLEGIARTI000048398474
Texte parentLEGITEXT000025601159
Référencearticle 21.A265 de l'arrêté du 22 novembre 2002 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Responsabilités du détenteur d'un agrément d'organisme de conception
2. Le détenteur d'un agrément d'organisme de conception :
3. 1° Maintient le manuel d'organisme de conception en conformité avec le système d'assurance conception ;
4. 2° S'assure que ce manuel d'organisme de conception est utilisé comme document de travail de base au sein de l'organisme ;
5. 3° Détermine que la conception des produits, ou de leurs modifications ou réparations, selon le cas, se conforme aux conditions techniques applicables et ne comporte aucune caractéristique compromettant la sécurité ;
6. 4° Sauf dans le cas des modifications et réparations mineures approuvées conformément aux privilèges du point 21.A263, soumet à l'autorité compétente les attestations et la documentation correspondante confirmant la conformité au point 3° ;
7. 5° Soumettre à l'autorité compétente les informations ou les instructions liées aux actions impératives selon le IV du point 21.3 afin d'assurer la compatibilité avec la consigne de navigabilité correspondante.
8. Nota. - voir ACJ 21.A265.
Nota : Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.
Aller plus loin
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