RattachementSous-partie JB - Agrément d'organisme de conception-Pièces et équipements
ANNEXE
Sous-partie JB - Agrément d'organisme de conception-Pièces et équipements
IdentifiantLEGIARTI000048398480
Texte parentLEGITEXT000025601159
Référencearticle 21.B233 de l'arrêté du 22 novembre 2002 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Eligibilité
2. L'autorité compétente n'accepte de demande d'agrément d'organisme de conception couvrant la conception de pièces ou équipements ou les modifications qui y sont apportées, que si l'autorité compétente convient qu'un tel agrément est approprié pour aider les postulants ou détenteurs de certificats de type ou de suppléments aux certificats de type à montrer la conformité aux conditions techniques de navigabilité applicables.
3. Nota. - voir ACJ 21.B233.
Nota : Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.
Aller plus loin
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