Arrêté du 22 novembre 2002 · Article

Article 21N1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteArrêté du 22 novembre 2002
Rattachement
Sous-partie N-A - Généralités
  1. ANNEXE
  2. Sous-partie N - Produits, Pièces et équipements importés et modifications conçues à l'étranger
  3. Sous-partie N-A - Généralités
IdentifiantLEGIARTI000048398595
Texte parentLEGITEXT000025601159
Référencearticle 21N1 de l'arrêté du 22 novembre 2002 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Applicabilité

2. I. - Cette sous-partie N et ses sous-parties N-A à N-Q prescrivent :

3. 1° Les exigences en matière de procédures relatives à la délivrance de certificats de type pour les produits importés et à la délivrance de modifications à ces certificats ; et à la délivrance de certificats de navigabilité normaux pour les produits importés.

4. 2° Les exigences en matière de procédures relatives à la délivrance de certificats de navigabilité spéciaux (CDNS) conformément à l'arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux documents de navigabilité des aéronefs pour les produits importés.

5. 3° Les exigences en matière de procédures pour l'approbation de certains produits importés autres que des aéronefs, de certaines pièces importées et de certains équipements importés.

6. 4° Les exigences en matière de procédures relatives aux approbations des modifications aux produits certifiés quand de telles modifications sont conçues par une personne autre qu'une personne française ;

7. 5° Les règles applicables aux détenteurs de tout certificat, de tout agrément ou de toute approbation citée aux 1° à 3° du I du présent point 21N1.

8. Ces dispositions du présent I viennent en complément de l'arrêté du 21 décembre 2021 précité.

9. II. - Quand une des sous-partie N-A à N-Q de la présente sous-partie N n'est pas applicable, les procédures existantes en cours appropriées et acceptées entre l'autorité compétente et l'autorité d'exportation restent applicables.

10. III. - Les actions et obligations devant être assumées par le détenteur de ou le postulant à un certificat, ou une approbation délivrée conformément à cette sous-partie N et à ses sous-parties N-A à N-Q, peuvent être assumées pour son compte par une autre personne, à condition que le détenteur de ou le postulant à un certificat, ou une approbation montre qu'il a conclu avec l'autre personne un arrangement assurant que les responsabilités du détenteur sont et seront correctement remplies.

Nota : Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048398595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.