Sous-partie N - Produits, Pièces et équipements importés et modifications conçues à l'étranger
Sous-partie N-D - Modifications
IdentifiantLEGIARTI000048398659
Texte parentLEGITEXT000025601159
Référencearticle 21N103 de l'arrêté du 22 novembre 2002 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Approbation
2. L'autorité compétente approuve une modification majeure à la définition de type si l'ensemble des conditions suivantes sont satisfaites :
3. 1° Le postulant a obtenu une approbation pour la même modification de l'autorité d'exportation ;
4. 2° Il est montré à la fois que :
5. a) Le produit modifié est conforme aux conditions techniques applicables du point 21N101 ;
6. b) Toute non-conformité à des dispositions de navigabilité est compensée par des facteurs assurant un niveau de sécurité équivalent ; et
7. c) Aucune particularité ou caractéristique ne compromet la sécurité du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée ;
8. 3° La démonstration de conformité avec le 2° du présent point 21N103 faite conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5 entre l'autorité compétente et l'autorité d'exportation, couvrant la modification du produit, satisfait l'autorité compétente.
9. Nota. - voir ACJ 21N21.
Nota : Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.
Aller plus loin
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