Arrêté du 22 novembre 2002 · Article

Article 21N21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteArrêté du 22 novembre 2002
Rattachement
Sous-partie N-B - Certificats de type
  1. ANNEXE
  2. Sous-partie N - Produits, Pièces et équipements importés et modifications conçues à l'étranger
  3. Sous-partie N-B - Certificats de type
IdentifiantLEGIARTI000048398615
Texte parentLEGITEXT000025601159
Référencearticle 21N21 de l'arrêté du 22 novembre 2002 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Délivrance d'un certificat de type : aéronefs, moteurs d'aéronefs et hélices

2. L'autorité compétente délivre un certificat de type pour un aéronef, ou un moteur d'aéronef ou une hélice, si :

3. 1° Un certificat de type original, ou document équivalent, pour le même produit (dans le cas d'un aéronef, le document selon lequel un certificat de navigabilité conforme à l'annexe 8 de la convention relative à l'aviation civile internationale susvisé est délivré) a été délivré par l'autorité d'exportation au postulant ;

4. 2° Il est démontré que :

5. a) Le produit devant être certifié respecte les conditions techniques applicables définies conformément au point 21N17 ;

6. b) Toutes les dispositions en matière de navigabilité qui ne sont pas respectées sont compensées par des facteurs assurant un niveau de sécurité équivalent ;

7. c) Aucune particularité ou caractéristiques ne compromet la sécurité du produit pour les utilisations pour lesquelles la certification est demandée ;

8. d) Le détenteur du certificat de type est préparé pour satisfaire les dispositions du point 21N44 ;

9. e) Les instructions pour le maintien de la navigabilité du produit existent, et sont, dans le cas d'un aéronef, conformes à la deuxième partie de l'annexe 8 à la convention relative à l'aviation civile internationale susvisé ;

10. 3° La démonstration de conformité avec le 2° du présent point 21N21 faite conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5 satisfait l'autorité compétente.

11. Nota. - voir ACJ 21N21.

Nota : Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

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