Arrêté du 22 novembre 2002 · Article

Article 21N34

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteArrêté du 22 novembre 2002
Rattachement
Sous-partie N-B - Certificats de type
  1. ANNEXE
  2. Sous-partie N - Produits, Pièces et équipements importés et modifications conçues à l'étranger
  3. Sous-partie N-B - Certificats de type
IdentifiantLEGIARTI000048398621
Texte parentLEGITEXT000025601159
Référencearticle 21N34 de l'arrêté du 22 novembre 2002 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Essais en vol

2. I. - Quand l'autorité compétente décide d'effectuer des essais en vol conformément au point 21N33, ces essais sont réalisés conformément aux conditions d'essais spécifiées par l'autorité compétente.

3. II. - Le postulant effectue l'ensemble des essais en vol que l'autorité compétente estime nécessaire :

4. 1° Afin de déterminer la conformité aux exigences de certification applicables ; et

5. 2° Pour les aéronefs devant être certifiés selon la présente sous-partie N, à l'exception des planeurs et à l'exception des avions dont la masse maximale certifiée est inférieure ou égale à 2 730 kg, afin de déterminer avec une assurance raisonnable que l'aéronef, ses pièces et ses équipements sont fiables et fonctionnement correctement.

6. III. - Les essais en vol spécifiés au II du présent point 21N35 incluent :

7. 1° Pour les aéronefs équipés de moteurs à turbine d'un type qui n'a pas été auparavant utilisé sur un type d'aéronef certifié, au moins 300 heures d'utilisation avec tous ses moteurs conformes au certificat de type ;

8. 2° Pour tous les autres aéronefs, au moins 150 heures d'utilisation.

9. IV. - Les essais en vol effectués conformément aux II et III du présent point 21N35 sont réalisés conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5.

Nota : Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

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