Sous-partie N - Produits, Pièces et équipements importés et modifications conçues à l'étranger
Sous-partie N-M - Réparations
IdentifiantLEGIARTI000048398723
Texte parentLEGITEXT000025601159
Référencearticle 21N437 de l'arrêté du 22 novembre 2002 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Délivrance de l'approbation d'une réparation
2. I. - L'autorité compétente approuve une réparation mineure s'il est démontré que le produit réparé est conforme aux conditions techniques applicables telles que spécifiées au point 21N101.
3. II. - L'autorité compétente approuve une réparation majeure si l'ensemble des conditions suivantes est satisfait :
4. 1° Le postulant se conforme au point 21N103 ;
5. 2° Lorsque le postulant a conclu un accord avec le détenteur du certificat de type selon le II du point 21N433, le détenteur du certificat de type a à la fois :
6. a) Notifié qu'il n'a pas d'objection technique eu égard aux informations mentionnées au point 21N93 qui auront dû lui être présentées, et ;
7. b) Convenu de collaborer avec le détenteur de l'approbation de réparation afin que l'ensemble des responsabilités relatives au maintien de la navigabilité du produit modifié soit assumé conformément aux points 21N44 et 21N451.
Nota : Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.
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