Arrêté du 22 novembre 2002 · Article

Article 21N801

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteArrêté du 22 novembre 2002
Rattachement
Sous-partie N-Q - Identification des produits, pièces et équipements
  1. ANNEXE
  2. Sous-partie N - Produits, Pièces et équipements importés et modifications conçues à l'étranger
  3. Sous-partie N-Q - Identification des produits, pièces et équipements
IdentifiantLEGIARTI000048398743
Texte parentLEGITEXT000025601159
Référencearticle 21N801 de l'arrêté du 22 novembre 2002 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Généralités

2. I. - Aéronefs et moteurs d'aéronef.

3. Tout aéronef ou moteur d'aéronef importé en France est identifié lors de sa production par la personne construisant cet aéronef ou ce moteur au moyen d'une plaque à l'épreuve du feu, sur laquelle seront marquées les informations spécifiées au point 21N803, par gravure ou estampage ou à l'aide de toute autre méthode approuvée de marquage à l'épreuve du feu. La plaque d'identification est fixée de manière à réduire le risque qu'elle soit rendue illisible ou enlevée durant le fonctionnement normal, ou perdue ou détruite lors d'un accident.

4. II. - Hélices et pales et moyeux d'hélices.

5. Toute hélice, pale ou moyeu d'hélice est identifié lors de sa production par la personne le construisant au moyen d'une plaque, d'un estampage, d'une gravure ou de toute autre méthode approuvée d'identification à l'épreuve du feu, placé sur ce produit, sur une surface non critique, donnant les informations spécifiées au point 21N803, et n'étant pas susceptible d'être rendu illisible ou enlevé durant le fonctionnement normal, ou perdu ou détruit lors d'un accident.

6. III. - Ballons libres.

7. Pour les ballons libres, la place d'identification prescrite au I du présent point 21N801 est fixée à l'enveloppe du ballon et est si possible située à un endroit d'où elle est lisible pour l'utilisateur lorsque le ballon est gonflé. Par ailleurs, la nacelle et toute installation de brûleur sont marquées de manière permanente et lisible du nom du constructeur, du numéro de référence de pièce (ou équivalent) et du numéro de série (ou équivalent).

8. Nota. - voir ACJ 21N801.

Nota : Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048398743, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.