Arrêté du 9 mars 2012 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 6 avril 2012.

TexteArrêté du 9 mars 2012
IdentifiantLEGIARTI000025632778
Texte parentLEGITEXT000025632762
Référencearticle 4 de l'arrêté du 9 mars 2012 (version du 6 avril 2012)Légifrance →

1. L'examen professionnel prévu à l'article 1er du présent arrêté comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

2. L'épreuve d'admissibilité consiste à traiter un cas pratique, destiné à mettre le candidat en situation de travail, à partir d'un dossier, qui est assorti de questions. Ce dossier, à caractère administratif, ne pouvant excéder trente pages, peut comporter des graphiques et des données chiffrées (durée : trois heures ; coefficient : 2).

3. L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat à exercer les fonctions d'un secrétaire d'administration de classe supérieure de la Caisse des dépôts et consignations ainsi qu'à évaluer les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat de son expérience professionnelle d'une durée de cinq minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP). Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives à son environnement professionnel, aux connaissances administratives générales ou propres à l'établissement ou l'administration dans lequel il exerce ses fonctions (durée : vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient : 3).

4. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

5. En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.

6. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.

7. Chaque épreuve est notée de 0 à 20.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025632778, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.