Arrêté du 26 mars 2012 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 7 avril 2012.

TexteArrêté du 26 mars 2012
Rattachement
Section 4 : Exploitation
  1. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
  2. Section 4 : Exploitation
IdentifiantLEGIARTI000025640406
Texte parentLEGITEXT000025640326
Référencearticle 28 de l'arrêté du 26 mars 2012 (version du 7 avril 2012)Légifrance →

1. Zone de dépôt pour le réemploi.

2. L'exploitant peut implanter dans l'enceinte de l'installation une zone où les usagers déposent leurs objets ou leurs mobiliers qui sont destinés au réemploi. Le dépôt dans cette zone se fait sous le contrôle d'une personne habilitée par l'exploitant et avec son accord.

3. Cette zone est abritée des intempéries et distincte du reste de l'installation. La zone de réemploi ne dépasse pas 10 % de la surface totale de l'installation.

4. La durée maximale d'entreposage de ces produits destinés au réemploi est fixée par l'exploitant. Elle ne peut excéder trois mois. Au-delà de cette durée, les produits entreposés acquièrent le statut de déchet et doivent être gérés comme tel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025640406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.