Arrêté du 26 mars 2012 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 7 avril 2012.

TexteArrêté du 26 mars 2012
Rattachement
Section 2 : Rejets
  1. Chapitre III : La ressource en eau
  2. Section 2 : Rejets
IdentifiantLEGIARTI000025640364
Texte parentLEGITEXT000025640326
Référencearticle 33 de l'arrêté du 26 mars 2012 (version du 7 avril 2012)Légifrance →

1. Justification de la compatibilité des rejets avec les objectifs de qualité.

2. Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.

3. Les valeurs limites d'émissions prescrites sont celles fixées dans le présent arrêté ou celles revues à la baisse et présentées par l'exploitant dans son dossier afin d'intégrer les objectifs présentés à l'alinéa ci-dessus et de permettre le respect, dans le milieu hors zone de mélange, des normes de qualité environnementales et des valeurs-seuils définies par l'arrêté du 20 avril 2005 susvisé complété par l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé.

4. Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.

5. La conception et l'exploitation des installations permet de limiter les débits d'eau et les flux polluants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025640364, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.