Arrêté du 26 mars 2012 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 7 avril 2012.

TexteArrêté du 26 mars 2012
Rattachement
Section 2 : Rejets
  1. Chapitre III : La ressource en eau
  2. Section 2 : Rejets
IdentifiantLEGIARTI000025640366
Texte parentLEGITEXT000025640326
Référencearticle 38 de l'arrêté du 26 mars 2012 (version du 7 avril 2012)Légifrance →

1. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée.

2. Le cas échéant, l'exploitant met en place un programme de surveillance de ses rejets dans l'eau définissant la périodicité et la nature des contrôles. Les mesures sont effectuées sous sa responsabilité et à ses frais. Au moins une fois par an, les mesures prévues par le programme de surveillance sont effectuées par un organisme agréé choisi en accord avec l'inspection des installations classées.

3. Dans tous les cas, une mesure des concentrations des valeurs de rejet visées à l'article 35 est effectuée tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement.

4. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure.

5. Si le débit estimé à partir des consommations est supérieur à 10 m³/j, l'exploitant effectue également une mesure en continu de ce débit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025640366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.