1. Lorsqu'une inspection justifie, en application de l'article 41-8 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 susvisé et de l'article 150-19 de l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, l'immobilisation d'un navire, l'inspecteur habilité pour le contrôle par l'Etat du port établit un décompte horaire du temps, par agent, consacré à cette inspection. Ce décompte comprend le temps consacré à l'inspection, aux trajets aller et retour vers et depuis le lieu de l'inspection, ainsi qu'à la gestion administrative de l'inspection.
Arrêté du 19 mars 2009 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 7 avril 2012.
TexteArrêté du 19 mars 2009
IdentifiantLEGIARTI000025640878
Texte parentLEGITEXT000025640882
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.