Référencearticle 2 de l'arrêté du 19 mars 2009 (version du 7 avril 2012)Légifrance →
1. En application du paragraphe II de l'article 41-13 du décret du 30 août 1984 susvisé et de l'article 150-1.28 de l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, le coût horaire d'une inspection par agent y participant est fixé à 105 €.
2. Ce même taux sera appliqué pour les inspections effectuées sur des navires ayant fait l'objet d'une décision de refus d'accès dans les ports de l'Union européenne.
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