Référencearticle 3 du décret n°2012-458 du 5 avril 2012 (version du 8 avril 2012)Légifrance →
1. En cas de recours au contrat prévu à l'article L. 6325-2 du code des transports pour l'aérodrome de Notre-Dame-des-Landes, le comité est consulté lors de la préparation de chaque contrat dans les conditions suivantes :
2. ― dans le délai prévu au b du II de l'article R. 224-4 du code de l'aviation civile, il peut faire connaître au ministre chargé de l'aviation civile ses observations concernant le dossier prévu au a du II du même article ;
3. ― il peut demander à être auditionné, représenté par son président, par la commission consultative aéroportuaire mentionnée à l'article L. 228-1 du code de l'aviation civile.
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