Référencearticle 9 du décret n°2012-458 du 5 avril 2012 (version du 8 avril 2012)Légifrance →
1. Le comité rend ses avis au ministre chargé de l'aviation civile dans un délai d'un mois.
2. Par exception, lorsque le comité se réunit pour examiner les éléments relatifs à la mise en œuvre des dispositions du III de l'article 68 du cahier des charges annexé au décret du 29 décembre 2010 susvisé, ce délai est porté à trois mois.
3. Ces délais peuvent, à titre exceptionnel, être réduits à quinze jours sur demande du ministre chargé de l'aviation civile.
4. A défaut de réponse dans ces délais, l'avis du comité est réputé favorable.
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