Décret n°2009-1643 du 24 décembre 2009 · Article

Article 18

Article abrogation programmée, en vigueur du 1er mai 2012 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-1643 du 24 décembre 2009
RattachementCHAPITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000025668009
Texte parentLEGITEXT000025667956
Référencearticle 18 du décret n°2009-1643 du 24 décembre 2009 (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. Le conseil artistique, scientifique et culturel est consulté sur :

2. 1° Le projet scientifique et culturel de l'établissement ainsi que les projets scientifiques et culturels du Musée national de la céramique et du Musée national Adrien Dubouché à Limoges qui s'inscrivent dans son cadre ;

3. 2° La politique de création artistique et les orientations de la production ;

4. 3° Les projets d'acquisition de biens culturels prévus à l'article 19, les changements d'affectation mentionnés à l'article 20, les prêts et dépôts des biens culturels et des collections dont l'établissement public a la garde ;

5. 4° La programmation des expositions, des éditions et des autres actions de diffusion culturelle ;

6. 5° La programmation de la recherche ;

7. 6° Les orientations dans le domaine de l'éducation et de la formation ;

8. 7° La politique de valorisation du patrimoine matériel et immatériel confié à la garde de l'établissement ou dont il a la propriété ;

9. 8° Les conditions dans lesquelles les espaces de l'établissement sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles ;

10. 9° Toute autre question qui lui est soumise par son président, le conseil d'administration et le directeur général de l'établissement.

11. En cas d'urgence relative à des projets d'acquisition, notamment en vente publique, ou à des demandes de prêts, le conseil siège dans une formation restreinte aux quatre membres de droit et à son président.

12. Le conseil artistique, scientifique et culturel se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il se dote d'un règlement intérieur.

13. Le directeur général de l'établissement et le conseil d'administration sont tenus informés de la teneur de ses avis. Le directeur général assiste à ses séances.

Aller plus loin

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