Décret n°2009-1643 du 24 décembre 2009 · Article

Article 19

Article abrogation programmée, en vigueur du 24 octobre 2015 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-1643 du 24 décembre 2009
RattachementCHAPITRE III : REGIME DES BIENS ET DES COLLECTIONS
IdentifiantLEGIARTI000031373454
Texte parentLEGITEXT000025667956
Référencearticle 19 du décret n°2009-1643 du 24 décembre 2009 (version du 24 octobre 2015)Légifrance →

1. L'établissement procède, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, aux acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde. Ces biens sont inscrits sur les inventaires du Musée national de la céramique et du Musée national Adrien Dubouché à Limoges.

2. Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le directeur général de l'établissement après avis de la commission des acquisitions compétente pour l'établissement. Ces acquisitions font l'objet d'une information annuelle du conseil d'administration.

3. En cas d'avis défavorable de cette commission et lorsque le directeur général maintient sa volonté d'acquérir, le directeur chargé des musées de France saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux.

4. Pour les biens dont la valeur est égale à ces seuils ou leur est supérieure, l'acquisition est décidée par le conseil d'administration de l'établissement sur proposition du directeur général et après avis de la commission des acquisitions puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le conseil d'administration maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.

5. Les dossiers soumis à la commission des acquisitions sont examinés préalablement par le conseil artistique, scientifique et culturel institué à l'article 17.

6. Peut également être versé au Musée national de la céramique et inscrit sur son inventaire un exemplaire de chaque céramique, création ou édition, produite par l'établissement, lorsque le musée national n'en détient pas d'exemplaires en application des contrats établis avec les artistes. Il en est de même pour les travaux d'étude.

7. Ces versements constituent des acquisitions à titre gratuit, soumises aux procédures prévues au présent article.

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