Décret n°2009-1643 du 24 décembre 2009 · Article

Article 27

Article abrogation programmée, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-1643 du 24 décembre 2009
RattachementCHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000021539030
Texte parentLEGITEXT000025667956
Référencearticle 27 du décret n°2009-1643 du 24 décembre 2009 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, qui doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la publication du présent décret, le conseil d'administration siège valablement sans membres élus. Ceux-ci siègent dès leur élection et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.

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