1. Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, qui doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la publication du présent décret, le conseil d'administration siège valablement sans membres élus. Ceux-ci siègent dès leur élection et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.
Décret n°2009-1643 du 24 décembre 2009 · Article
Article 27
Article abrogation programmée, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-1643 du 24 décembre 2009
RattachementCHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000021539030
Texte parentLEGITEXT000025667956
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