1. Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues au présent décret sont mis à la disposition de l'établissement public par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat.
Décret n°2009-1643 du 24 décembre 2009 · Article
Article 30
Article abrogation programmée, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-1643 du 24 décembre 2009
RattachementCHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000021539024
Texte parentLEGITEXT000025667956
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