Décret n°2009-1643 du 24 décembre 2009 · Article

Article 8

Article abrogation programmée, en vigueur du 22 mars 2015 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-1643 du 24 décembre 2009
RattachementCHAPITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000028252408
Texte parentLEGITEXT000025667956
Référencearticle 8 du décret n°2009-1643 du 24 décembre 2009 (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Le conseil d'administration comprend quinze membres :

2. 1° Quatre membres de droit :

3. ― le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

4. ― le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

5. ― le directeur général de la création artistique au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

6. ― le préfet d'Ile-de-France ou son représentant ;

7. 2° Le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine ou son représentant ;

8. 3° Le maire de Sèvres ou son représentant ;

9. 3° bis Le maire de Limoges ou son représentant ;

10. 4° Six personnalités désignées en raison de leurs compétences par arrêté du ministre chargé de la culture ;

11. 5° Deux représentants du personnel, élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

12. Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés au 5°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

13. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 4° et 5° sont nommés ou élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.

14. Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

15. Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leurs missions.

16. Les autres membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

17. Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises. A l'exception des représentants du personnel, ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

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