Décret n°2009-1643 du 24 décembre 2009 · Article

Article 9

Article abrogation programmée, en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-1643 du 24 décembre 2009
RattachementCHAPITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000026635159
Texte parentLEGITEXT000025667956
Référencearticle 9 du décret n°2009-1643 du 24 décembre 2009 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il est également convoqué par son président à la demande du ministre chargé de la culture ou à celle de la majorité de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.

2. En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général. Le conseil d'administration élit alors un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 4° de l'article 8.

3. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres est présente, suppléée ou représentée.

4. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

5. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

6. Les membres du conseil d'administration désignés au 4° de l'article 8 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

7. Le directeur général de l'établissement, le directeur du département du patrimoine et des collections, le directeur du Musée national Adrien Dubouché à Limoges, le directeur du département de la création et de la production, le président du conseil artistique, scientifique et culturel, le contrôleur budgétaire ainsi que l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

8. Le président peut appeler à participer aux séances toute autre personne dont il juge la présence utile.

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