Arrêté du 29 mars 2012 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 12 avril 2012.

TexteArrêté du 29 mars 2012
IdentifiantLEGIARTI000025671387
Texte parentLEGITEXT000025671368
Référencearticle 7 de l'arrêté du 29 mars 2012 (version du 12 avril 2012)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, dans les départements compris dans la zone viticole B ainsi que dans les départements suivants : Allier, Hautes-Alpes, Cantal, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d'Or, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-et-Loire, Haute-Vienne et Yonne, l'enrichissement par sucrage à sec est autorisé pour les raisins frais et les moûts de la récolte 2011 destinés à l'élaboration des vins à indication géographique protégée.

2. L'enrichissement visé au présent article, soumis aux conditions rappelées au point B de l'annexe XV bis du règlement (CE) n° 1234/2007 modifié du Conseil susvisé peut atteindre les limites qui y sont énoncées. Pour les vins rouges produits dans la zone viticole B, la limite maximale du titre alcoométrique total est portée à 12,5 % vol.

3. En cas de fractionnement de cette opération, celle-ci est limitée à trois fois pour un même produit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025671387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.