1. Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état.
Arrêté du 23 mars 2012 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 13 avril 2012.
TexteArrêté du 23 mars 2012
Rattachement
Section 2 : Dispositions constructives
- Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
- Section 2 : Dispositions constructives
IdentifiantLEGIARTI000025677837
Texte parentLEGITEXT000025677749
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