RattachementSection 3 : Dispositifs de prévention des accidents
Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
Section 3 : Dispositifs de prévention des accidents
IdentifiantLEGIARTI000025677840
Texte parentLEGITEXT000025677749
Référencearticle 19 de l'arrêté du 23 mars 2012 (version du 13 avril 2012)Légifrance →
1. Chaque local technique ou armoire technique ou partie de l'installation recensée selon les dispositions de l'article 8 en raison des conséquences d'un sinistre susceptible de se produire disposent d'une détection adaptée aux risques en présence. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
2. L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection et, le cas échéant, d'extinction. En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.
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