Référencearticle 25 de l'arrêté du 23 mars 2012 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :
2. - compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;
3. - suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).
4. Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.
5. La conception et l'exploitation des installations permet de limiter les débits d'eau et les flux polluants.
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