RattachementSection 3 : Collecte et rejet des effluents
Chapitre III : Emissions dans l'eau
Section 3 : Collecte et rejet des effluents
IdentifiantLEGIARTI000025677864
Texte parentLEGITEXT000025677749
Référencearticle 31 de l'arrêté du 23 mars 2012 (version du 13 avril 2012)Légifrance →
1. Sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant...).
2. Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
3. Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
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