Arrêté du 23 mars 2012 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 avril 2012.

TexteArrêté du 23 mars 2012
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000025677794
Texte parentLEGITEXT000025677749
Référencearticle 4 de l'arrêté du 23 mars 2012 (version du 13 avril 2012)Légifrance →

1. L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

2. ― une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;

3. ― le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;

4. ― l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;

5. ― les résultats des mesures sur les effluents et le bruit au cours des cinq dernières années ;

6. ― les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :

7. ― le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées ;

8. ― le plan de localisation des risques (cf. article 8) ;

9. ― le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. article 9) ;

10. ― le plan général des stockages (cf. article 8) ;

11. ― les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. article 9) ;

12. ― les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque (cf. article 11) ;

13. ― les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques et des systèmes de détection, (cf. articles 17 et 20) ;

14. ― les consignes d'exploitation (cf. article 26) ;

15. ― le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau (cf. article 29) ;

16. ― le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 31) ;

17. ― le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer la bonne marche de l'installation de prétraitement des effluents (cf. article 42) ;

18. ― le cahier d'épandage s'il y a lieu (cf. article 43) ;

19. ― le registre des déchets dangereux générés par l'installation (cf. article 57) ;

20. ― le programme de surveillance des émissions (cf. article 58) ;

21. ― les éléments techniques permettant d'attester de l'absence d'émission dans l'eau de certains produits par l'installation (cf. article 60).

22. Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025677794, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.