Référencearticle 41 de l'arrêté du 23 mars 2012 (version du 13 avril 2012)Légifrance →
1. Sans préjudice des restrictions définies par la réglementation pour des motifs sanitaires, peuvent faire l'objet d'un épandage :
2. ― les effluents, à l'exclusion des eaux usées générées par le personnel dans les parties communes ;
3. ― les boues produites et récupérées dans les dispositifs épuratoires, le cas échéant, après l'opération de dégrillage visée à l'article 29 du présent arrêté pour les matériels à risque spécifiés.
4. L'exploitant respecte les dispositions de l'annexe III concernant les dispositions techniques à appliquer pour l'épandage.
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