1. Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons sont aménagés conformément aux conditions fixées par les méthodes de référence précisées dans un avis publié au Journal officiel et équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues par le présent arrêté dans des conditions représentatives.
Arrêté du 23 mars 2012 · Article
Article 44
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2020.
TexteArrêté du 23 mars 2012
Rattachement
Section 2 : Rejets à l'atmosphère
- Chapitre IV : Emissions dans l'air
- Section 2 : Rejets à l'atmosphère
IdentifiantLEGIARTI000043042938
Texte parentLEGITEXT000025677749
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