Référencearticle 55 de l'arrêté du 23 mars 2012 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 56 à 59. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
2. Les dispositions des alinéas II et III de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.
3. Elles concernent :
4. - le recours aux méthodes de référence pour l'analyse des substances dans l'eau ;
5. - la réalisation de contrôles externes de recalage.
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